Project 2

Chez Swing, au-delà de la connaissance de la norme, nous veillons à connaître réellement l’objet et l’objectif de celle-ci. C’est cet intérêt qui permettra de partager la conviction de la justesse de la norme et sa meilleure compréhension.
Le droit s’est caractérisé par un mouvement de spécialisation qui a généré le besoin de créer des passerelles entre les matières, par le travail en équipe et une parfaite communication entre nous et avec vous.
Les principales matières et secteurs dans lesquels nous accompagnons nos clients sont les suivants reprises ci-dessous.
« Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde.
[…]
Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. »
Préambule de La Déclaration universelle des droits de l'homme
Par ces phrases, les Etats signataires de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, marquent leur ambition de sauvegarder et le développer ensemble les droits de l’homme et les libertés fondamentales.
Ces droits et libertés sont le fondement de notre société. Ils nous offrent la confiance que nous pouvons penser et agir librement dans une société démocratique. Leur bonne compréhension fait l’équilibre entre la société et l’individu, l’individuel et le collectif.
Nous accompagnons nos clients dans leurs questions relatives à ces droits et libertés, notamment à l’occasion de recours devant la Cour constitutionnelle, le Conseil d’Etat, la Cour de Justice de l’Union européenne et, plus généralement, devant les différentes juridictions. Nous intégrons aussi ces questions dans les avis que nous rédigeons et les textes législatifs et normatifs que nous rédigeons.
« Tous les pouvoirs émanent de la Nation.
Ils sont exercés de la manière établie par la Constitution »
Article 33 de la Constitution belge.
Un Etat de droit est un Etat dans lequel les pouvoirs sont exercés par l’autorité compétente dans le respect des règles qui le gouvernent.
Dans leur interaction entre eux, comme dans les interactions entre les citoyens et les pouvoirs publics, ces derniers agissent dans l’intérêt général. Comprendre celui-ci et sa nécessaire évolution, intégrer cela dans le fonctionnement de nos institutions et l’évaluation de leur action est le cœur de notre activité en la matière.
« Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ».
Article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme
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« La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité ».
Article 1er de la Constitution de l’OMS
Sur la base du droit à la vie, les Etats se voient imposer l’obligation de défendre la vie et, pour cela, l’accès à des soins de santé de qualité. L’organisation d’un système de soins de santé procède, selon la Cour européenne des droits de l’Homme, de la mise en œuvre du droit à la vie.
C’est dans cette optique que nous accompagnons les pouvoirs publics, les institutions de soins et les professionnels de santé dans la mise en place et le maintien d’un fonctionnement qui permet de défendre cet objectif d’une offre de soins de qualité et durables.
« La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité » Article 1er de la Constitution de l’OMS.
L’évaluation de l’action des pouvoirs publics et des institutions de soins, comme celle des praticiens, devra prendre en compte cette dimension plurielle de la santé. Dans nos avis et dans notre défense, la bonne compréhension de la santé et l’orientation d’un système de soins de santé dans cet objectif, est alors un élément central.
Notre pratique porte principalement sur les éléments suivants :
« Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine.
A cette fin, la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les conditions de leur exercice.
Ces droits comprennent notamment :
1° le droit au travail et au libre choix d'une activité professionnelle dans le cadre d'une politique générale de l'emploi, visant entre autres à assurer un niveau d'emploi aussi stable et élevé que possible, le droit à des conditions de travail et à une rémunération équitables, ainsi que le droit d'information, de consultation et de négociation collective; […] »
Article 23 de la Constitution belge
Le libre choix d’une profession est un principe largement répandu et appliqué. Dans certains cas, pourtant, l’accès à une profession peut être réglementé. Ceci sera le cas en vue de protéger certains intérêts supérieurs, dont la confiance des bénéficiaires du service. Les pouvoirs publics encadrent l’exercice de certaines professions au motif que le service relève de l’intérêt général et que les utilisateurs du service doivent donc pouvoir avoir confiance en la qualité du service.
Ce principe vaut aussi pour certaines activités économiques. Là encore, le motif en est la protection des consommateurs ou utilisateurs.
La bonne compréhension de ces mécanismes permet de s’assurer que les restrictions à la liberté de principe n’est pas excessive au regard de la protection voulue et légitiment attendue. Nous accompagnons nos clients dans l’élaboration de normes et leur application à cet égard.
« Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine.
A cette fin, la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les conditions de leur exercice.
Ces droits comprennent notamment :
[…] 2° le droit à la sécurité sociale, à la protection de la santé et à l'aide sociale, médicale et juridique; […] »
Article 23 de la Constitution belge
La sécurité sociale est souvent présentée comme le ciment de la société belge. Elle en constitue, assurément, un élément déterminant et sa gestion est un exemple de démocratie directe et de participation citoyenne.
La sécurité sociale belge se caractérise par sa gestion paritaire qui laisse une place importante aux bénéficiaires des services et aux prestataires de ces mêmes services pour l’organisation et la mise en œuvre des politiques sociales.
La connaissance de l’histoire et du fonctionnement des institutions belges de sécurité sociale et de leur évolution, en ce compris au travers des réformes successives de l’Etat nous permettent d’accompagner nos clients dans la réalisation de leurs efforts au maintien et au développement de la solidarité interpersonnelle.
« Aucune pension, aucune gratification à la charge du trésor public, ne peut être accordée qu'en vertu d'une loi »
Article 179 de la Constitution belge
Les besoins de financement et la gestion des recettes et des dépenses d’une autorité publique, quel que soit le niveau de pouvoir où elle exerce ses compétences, constituent des problématiques importantes et récurrentes auxquelles chaque autorité doit faire face. Que ce soit la recherche du mode adéquat de financement ou les justifications des utilisations de fonds publics, les thèmes liés au financement des autorités publiques et des organismes publics sont nombreux et variés.
Cette dernière décennie a vu se renforcer les contrôles nationaux et européens quant à la santé financière des autorités et de l’Etat dans son ensemble. Sous la pression européenne, l’harmonisation des normes comptables et l’enregistrement des opérations financières réalisées dans la sphère étatique sont devenues des enjeux de poids pour toute autorité publique. Ces questions complexifient de plus en plus l’action des autorités publiques et des organismes qui y sont liés.
« Aucune loi, aucun arrêté ou règlement d'administration générale, provinciale ou communale, n'est obligatoire qu'après avoir été publié dans la forme déterminée par la loi ».
Article 190 de la Constitution belge
« Les cours et tribunaux n'appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux, qu'autant qu'ils seront conformes aux lois ».
Article 159 de la Constitution belge
Nul n’est censé ignorer la loi. Un tel principe est nécessaire pour permettre à une collectivité d’exister. Cette loi, alors, doit être accessible, non seulement parce qu’elle est publique, mais aussi par ce qu’elle est lisible.
La rédaction de réglementation est un exercice dans lequel nous accompagnons les autorités dans la préparation de textes législatifs et réglementaires. Conformément à la légisprudence de la section de législation du Conseil d’Etat, la lisibilité et la cohérence des textes sont primordiales. La cohérence avec les normes supérieures et le respect de la répartition des compétences sont, dans cet exercice, un élément essentiel.
Notre équipe a développé une grande expérience dans la rédaction de textes légaux et réglementaires. Notre expérience dans le contentieux objectif devant la Cour Constitutionnelle et le Conseil d’Etat nous guide dans cet exercice. Cette expérience du contentieux est précieuse pour assurer un rédaction durable et praticable.