Le secret médical, également appelé secret professionnel, est une notion simple à comprendre dans son principe. C’est en quelques lignes insérées à l’article 458 du Code pénal que le législateur protège les secrets confiés par les patients aux praticiens.
Les praticiens se trouvent souvent dans des situations complexes où l’appréciation de ce qui relève du secret professionnel et des limites de celui-ci pose question.
C’est dans cet optique que le Conseil National de l’Ordre des Médecins a publié, le 12 décembre 2020, un avis portant sur les principes déontologiques à mettre en œuvre dans le cadre de la collaboration des hôpitaux avec la police et le ministère public.
Le Conseil national examine ainsi douze situations dans lesquelles les praticiens sont susceptibles de s’interroger quant à la portée de leur secret professionnel.
Retenons de cet avis que le principe demeure : la confiance du patient envers son médecin doit primer. Certes, elle ne peut être absolue et il existe des cas où le médecin devra divulguer certaines informations en principe couvertes par le secret professionnel. Citons pour exemple le cas d’un péril grave et imminent pour le patient ou pour un tiers, ou encore l’hypothèse prévue par l’article 458bis du Code pénal, à savoir la connaissance d’une infraction commise à l’égard d’une personne mineure ou d’une personne vulnérable.
Le secret professionnel emporte également l’obligation, pour le médecin, de protéger les données médicales du patient même lorsque celui-ci donne son autorisation afin qu’elles soient transmises à un tiers. Cette hypothèse se présente lorsque le patient, victime d’un fait infractionnel, désire communiquer aux services de police des données médicales attestant de son état, suite par exemple à des coups et blessures. Le Conseil National attire alors l’attention des praticiens sur le fait que la divulgation des données se doit d’être limitée à ce qui est strictement nécessaire. Il s’exprime en ces termes :
« Cependant, le patient peut être demandeur de communiquer des informations médicales aux services de police ou au parquet. Le patient a le droit de disposer lui-même des informations médicales le concernant et de collaborer avec les services de police. Dans ce cas, le médecin peut accepter de rédiger une attestation médicale spécifique, comprenant des données médicales limitées(12), qui est remise à la police par l’intermédiaire du patient. Le médecin a pour tâche de protéger le patient de la transmission de ses données médicales à des tiers et de l’informer des conséquences possibles du transfert de ses données médicales aux services de police. »[1]
Afin de préserver les praticiens et les hôpitaux concernés, le Conseil national rappelle que les attestations délivrées par les médecins aux tiers doivent être mentionnées dans le dossier médical du patient. Il convient d’y retranscrire le contenu de l’attestation, à savoir les données exactes, mais également à qui elles ont été transmises et de quelles façons.
[1] https://ordomedic.be/fr/avis/deontologie/secret-professionnel/samenwerking-tussen-de-politie-het-openbaar-ministerie-en-de-ziekenhuizen-deontologische-beginselen